Art. 253-6, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Art. 253-6, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

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Z57733W7

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps actifs de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ; ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnel. Le tutorat des policiers adjoints leur est prioritairement confié.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints, sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers adjoints ; ils peuvent également seconder ou suppléer les officiers de police.

Les gardiens de la paix peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Les brigadiers-majors, brigadiers-chefs et brigadiers de police peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service.

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