Art. 4 bis, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 4 bis, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Z52752XC

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.

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