Art. L3142-80, Code du travail
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L9975NCG
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Cass. soc., 24-09-2008, n° 06-44.939, FS-P+B, Rejet Abonnés