Art. L561-23, Code monétaire et financier
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L0192NAD
I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29.
III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sécurité des dirigeants sociaux : occultation des informations relatives à leur domicile au registre du commerce et des sociétés » / observations / lexbase affaires n°826 du 18 septembre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « La dérogation au secret bancaire et Tracfin » Abonnés