Art. L224-1, Code pénitentiaire
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L0238NA3
Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel » / focus / lexbase pénal n°83 du 26 juin 2025 Abonnés