Art. 225-10-1, Code pénal
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L3673NCZ
En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
Cass. crim., 26-09-2007, n° 07-82.713, F-P+F, Cassation sans renvoi Abonnés
CA Toulouse, 28-06-2006, n° 06/00135, Infirmation Abonnés
CE 4/5 SSR, 10-10-2012, n° 345903, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés