Art. 113-8, Code pénal

Art. 113-8, Code pénal

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L3648NC4

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale.

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