Art. L472-1, Code de l'éducation

Art. L472-1, Code de l'éducation

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L3763NCD

Conformément aux articles L. 4311-5 et L. 4411-7 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement scolaire dans l'enceinte duquel un crime ou un délit a été commis, ou aux abords immédiats duquel un élève de celui-ci ou un membre de son personnel a commis un crime ou un délit, est avisé par le ministère public de la date et de l'objet de l'audience à laquelle seront jugés ces faits.

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