Art. L422-4, Code des assurances

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L3912NCU

Les indemnités allouées en application du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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