Art. L212-3, Code pénitentiaire

Art. L212-3, Code pénitentiaire

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L4440NCG

Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire ou des juridictions spécialisées prévues par la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire. Conformément à l'article L. 211-21 de ce code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

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