Art. 431-8-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L3684NCG
Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé prévues au chapitre 3 du titre I er du livre IV de la quatrième partie ou celle de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue au titre V du même livre du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.