Art. L412-1, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L412-1, Code de la justice pénale des mineurs

Lecture: 1 min

L4395NCR

Lorsqu'un mineur est entendu librement en application des dispositions des chapitres 1 er et 2 du titre II du livre V de la deuxième partie du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues aux articles L. 3511-6 et L. 3511-7 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus