Art. L433-5, Code de la justice pénale des mineurs
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L4421NCQ
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.