Art. 193-8, Code des douanes de Mayotte

Art. 193-8, Code des douanes de Mayotte

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L3879NCN

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément à l'article L. 3523-24 du code de procédure pénale.

Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues à l'article L. 3523-16 du même code.

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