Art. L213-7, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L4348NCZ
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 1521-1 du code de procédure pénale.