Art. L213-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L213-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L4348NCZ

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 1521-1 du code de procédure pénale.

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