Art. 12, Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Art. 12, Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Lecture: 1 min

Z47642XS

Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 31, la requête sera présentée à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.

En matière de contraventions de grande voirie la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

En l'absence de condamnation définitive les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus