Art. 1, Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Art. 1, Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

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Z47073XS

En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :

Tribunal contraventionnel statuant en matière de contravention de 5e classe ;

Tribunal délictuel ;

Juge des enfants ;

Tribunal pour enfants ;

Chambre des appels délictuels ;

Cour d'assises ;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.

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