Art. 111-6, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Art. 111-6, Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

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Z47003I3

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

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