Art. L229-81, Code de l'environnement

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L5102M9T

Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :

1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;

2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.

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