Art. L6329-1, Code des transports
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L5135M93
I. - Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
II. - Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.