Art. L141-5-4, Code de l'énergie

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L5162M93

I. - L'autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que d'infrastructures de stockage. Ces zones tiennent compte :

1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;

2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;

3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Ces zones sont proportionnées à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, si nécessaire, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Les zones permettant une utilisation multiple sont privilégiées dans cette cartographie. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

II. - Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d'accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article.

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