Art. L2341-6, Code de la défense
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L9962M9T
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.