Art. 311-9-1, Code pénal
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Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : L'exemption légale de peine / TITRE « Les infractions concernées par l'exemption de peine » Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : L'atténuation de la peine / TITRE « Le repentir » Abonnés