Art. 67 bis-7, Code des douanes

Art. 67 bis-7, Code des douanes

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L0031NAE

Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes habilités peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct prévu à l'article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures.
Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.

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