Art. L132-3-1, Code de la sécurité intérieure
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L0261NAW
Le maire est informé par le représentant de l'Etat dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l'article L. 333-2.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel » / focus / lexbase pénal n°83 du 26 juin 2025 Abonnés