Art. D22-10-40-2, Code de commerce

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L7083NAL

Lorsque des candidats disposent de qualifications égales en termes d'aptitude, de compétence et de performances professionnelles, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté.

Toutefois, les règles de procédure mises en place par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peuvent faire exception à cette priorité en faveur d'un candidat de l'autre sexe, pour des motifs d'une importance supérieure, tels que la poursuite d'autres politiques en matière de diversité, dans le cadre d'une appréciation objective tenant compte de la situation particulière du candidat de l'autre sexe et fondée sur des critères non discriminatoires.

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