Art. L3116-1, Code des transports
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L4383M99
Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.