Art. 63, LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Z23750PM
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.