Art. 49, Code général des impôts, annexe I
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L1928NAN
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents conformes au modèle fixé par l'administration, après acquittement des droits.
CAA Bordeaux, 3e, 11-04-2014, n° 12BX00956 Abonnés
CAA Bordeaux, 3e, 27-07-2018, n° 16BX03863 Abonnés