Art. 64-3, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Art. 64-3, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Z15754S7

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

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