Art. 263, Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Z12514SN

Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.

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