Art. 11-2, Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
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Z11183RG
Les jugements sont prononcés publiquement.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.