Art. R324-2-1, Code du tourisme
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L0928NHT
I. - Lorsqu'un meublé de tourisme situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant demandé à bénéficier de l'accès aux données prévu au II de l'article L. 324-2-1 a fait l'objet, pendant la période mentionnée au III, d'au moins une location par l'intermédiaire d'une personne mentionnée au I du même article, cette personne transmet à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 les données suivantes :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une publication en ligne ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III du présent article.
Cette transmission intervient par voie électronique à l'issue de chaque période mentionnée au III, et au plus tard un mois après l'expiration de cette période, y compris si le meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission.
II. - Si la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 en a connaissance, elle peut également transmettre, pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission :
- si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;
- le numéro SIRET du loueur ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;
- le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire durant l'année civile en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chaque période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1.
Cette transmission intervient concomitamment à une transmission effectuée en application du I et sous le même format.
III. - La durée de la période mentionnée au I est :
- de trois mois pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 qui appartiennent aux catégories des microentreprises et des petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et qui n'ont pas atteint au cours du trimestre précédant la transmission une moyenne mensuelle d'au moins 4 250 référencements, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
- d'un mois pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.
IV. - Les données mentionnées au présent article sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 pendant l'année au cours de laquelle il les a reçues et l'année suivante.