« Art. R. 221-11. - Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome au sens de l'article L. 221-1 a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » II. - L'article R. 223-2 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat,
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
III. - L'alinéa 14 de l'article R. 252-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.
» IV. - L'article R. 253-5 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Aéroport de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » V. - Il est inséré au titre VI du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 260-2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. R. 260-2. - L'aéroport de Bâle-Mulhouse a le pouvoir de délivrer,
dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-11-1. - Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » III. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 132-3. - Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« Les dispositions de l'article R. 122-11-1 du code des ports maritimes sont applicables aux concessionnaires d'outillage public situés dans les ports fluviaux relevant de la compétence de l'Etat.
« Les dispositions de l'article R. 132-3 du code des ports maritimes sont applicables aux concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans les ports fluviaux relevant de la compétence de l'Etat. »
« Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994.
« Art. R. 122-5-1. - Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« La Société nationale des chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« 13o La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
« La R.A.T.P. a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. Elle perçoit les redevances correspondantes. »
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
I. - Au premier alinéa du I, après les mots : « Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3 », sont insérés les mots : « , et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, ».
II. - Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30. »