« Art. 7. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 susvisé.
« Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants titulaires élus des maîtres et maîtresses d'internat et des surveillants et des surveillantes d'externat.
« Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.
« Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil.
« Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.
« Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:
« - le déplacement d'office;
« - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an avec privation de traitement;
« - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. »
« Art. 6. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai 1937 susvisé.
« Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants tituaires élus des surveillants et surveillantes d'externat et des maîtres et maîtresses d'internat.
« Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.
« Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil.
« Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.
« Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:
« - le déplacement d'office;
« - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an, avec privation de traitement;
« - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. »
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.