Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels

Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels

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O5679BXM

Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels



Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l’annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant es conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l’une, les conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, l’autre, les établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;

Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles,

Arrête :


Art. 1er. - Les articles 4, 5, 7 et 15 de l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par :

« Art. 4. - Pour prendre part aux épreuves de la première parte, les candidats doivent :

« A. - Au moment de l’entrée en cycle de formation, être titulaires

« a) Pour le cycle élémentaire :

« - soit d’une licence ;

« - soit d’un titre, d’un diplôme ou qualification admis en équivalence de la licence et permettant de faire acte de candidature au concours externe de professeur des écoles conformément à l’arrêté du 4 juin 1991 (Journal officiel du 11 juin 1991) du ministère de l’éducation nationale relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l’inscription au concours externe de professeur des écoles ;

« - soit du diplôme professionnel de professeur des écoles ou de l’ancien certificat d’aptitude pédagogique d’instituteur, délivrés par le ministère de l’éducation nationale ;

« b) Pour le premier cycle du second degré :

« - des titres universitaires requis par le ministère de l’éducation nationale (arrêté du 7 juillet 1992).

« B. - A la date d’inscription à l’examen, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la première parte de l’examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

« Pour prendre part aux épreuves de la seconde parte, les candidats doivent, à la date de l’inscription, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la deuxième parte de l’examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

« Art. 5. - Les titulaires du diplôme professionnel de professeur des écoles (ou de l’ancien certificat d’aptitude pédagogique), délivré par le ministère de l’éducation nationale, sont dispensés des deux épreuves écrites de la première parte. »

« Art. 7. - Les candidatures doivent être adressées à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement, qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.

« Le dossier d’inscription comprend :

« - une demande d’inscription sur papier libre ;

« - une fiche d’état civil ;

« - un certificat de nationalité française ;

« - une attestation relative aux stages requis à l’article 4 ;

« - une copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes requis à l’article 4 ;

« - le cas échéant, copie ou photocopie certifiée conforme des titres visés à l’article 5 ci-dessous. »

« Art. 15. - Sont déclarés admis à chacune des parties de l’examen les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.

« Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se représenter qu’à la session suivante. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.

« Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu’aux deux sessions suivantes. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves pratiques, ils conservent les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et de braille. »


Art. 2. - Les articles 8, 10 et 11 de l’arrêté du 15 décembre 1978 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :

A l’article 8, dans la liste des membres :

« L’inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;

« Un inspecteur technique et pédagogique, spécialisé, attaché au ministère de la santé ; » sont remplacés par :

« Un inspecteur technique et pédagogique du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, chargé des établissements publics ou privés agréés d’enseignement de déficients visuels et de jeunes aveugles ; ».

Avant-dernier et dernier alinéa

« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur technique et pédagogique spécialisé pour les déficients visuels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ou, à défaut, par l’inspecteur du ministère de l’éducation nationale. A défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

« Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. »

(Le reste sans changement.)

A l’article 10, les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« La première partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales et deux épreuves de braille intégral.

« La seconde partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales, deux épreuves de braille abrégé et trois épreuves pratiques. »

A. - Epreuves de la première partie.

Epreuves de braille intégral : le paragraphe 2 est remplacé par :

« 2. Lecture à haute voix, sans préparation, d’un texte en braille intégral d’environ 1 500 caractères. Le jury, après avoir donné le temps nécessaire au candidat pour une relecture muette du même texte, lui posera quelques questions permettant de vérifier la compréhension de ce texte (coefficient 1).

B. - Epreuves de la seconde partie.

Epreuves de braille abrégé : le paragraphe 2 est remplacé par

« 2. Lecture à haute voix, sans préparation, d’un texte en braille abrégé d’environ 1 500 caractères. Le jury, après avoir donné le temps nécessaire au candidat pour une relecture muette du même texte, lui posera quelques questions permettant de vérifier la compréhension de ce texte (coefficient 1). »

Epreuves pratiques : les paragraphes sont remplacés par :

« 1. Première leçon (durée maximale : quarante-cinq minutes coefficient 3).

« 2. Deuxième leçon (durée maximale : quarante-cinq minutes coeficient 3).

« Pour les candidats ayant choisi l’option Cycle élémentaire, les deux leçons devront s’effectuer dans des classes de niveaux distincts et dans des disciplines différentes.

« Pour les candidats ayant choisi l’option Premier cycle du second degré, les deux leçons s’effectueront dans des classes de niveaux distincts.

« 3. Interrogation orale portant sur la connaissance et la manipulation du matériel pédagogique en usage dans les établissements d’aveugles et de déficients visuels (coefficient 1).

« Les candidats ayant choisi l’option Premier cycle du second degré seront de plus interrogés sur le matériel et les codifications braille, lorsqu’ils existent, en rapport avec la discipline qu’ils professent. »

(Le reste sans changement.)

Article 11 : remplacer : « la première épreuve pratique... » par « ... les épreuves pratiques ».


Art. 3. - Un nouveau programme des matières faisant l’objet des épreuves de l’examen sera annexé (1) au présent arrêté et entrera en vigueur conformément aux dates prévues à l’article 4 ci-dessous.


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

- à compter de 1993 en ce qui concerne les conditions d’entrée en formation ;

- à compter de la session de 1995, en ce qui concerne les conditions d’examen de la première partie ;

- à compter de la session de 1996, en ce qui concerne les conditions d’examen de la deuxième partie. »


Art. 5. - Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale,

M. THIERRY

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