Arrêté du 14 décembre 1995 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 modifié

Arrêté du 14 décembre 1995 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 modifié

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Arrêté du 14 décembre 1995 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 modifié

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Arrête :



Art. 1er. - Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans,

solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :

1o Une demande d'intégration, annexe D (1) ;

2o Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement,

s'il y a lieu ;

3o Une notice individuelle, curriculum vitae, annexe B (1) ;

4o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement,

section, profil).



Art. 2. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.

Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.



Art. 3. - La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées à l'article 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.



Art. 4. - A l'issue de la procédure mentionnée à l'article précédent, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit, par section du Conseil national des universités, la liste des fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités qui ont fait l'objet d'une proposition d'intégration dans ces corps. Il l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.



Art. 5. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats à l'adresse figurant sur la demande d'intégration (annexe D). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.



Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1o Un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) ;

2o Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.



Art. 7. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci,

le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.



Art. 8. - La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.



Art. 9. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



(1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines

et des affaires financières,

J.-F. ZAHN



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