Art. L3433-1, Code de procédure pénale

Art. L3433-1, Code de procédure pénale

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L9995NBS

Ne peuvent être entendues comme témoins, mais doivent l'être comme témoins assistés, dès lors qu'elles ne sont pas mises en examen :
1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.

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