Art. L214-51, Code monétaire et financier

Art. L214-51, Code monétaire et financier

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L9978DY9

Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par la commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.

Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse.

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