Art. L3432-5, Code de procédure pénale
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L9972NBX
Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.