Art. L3432-4, Code de procédure pénale

Art. L3432-4, Code de procédure pénale

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L9971NBW

Lorsque le juge d'instruction envisage la mise en examen d'une personne qui comparaît devant lui, il constate son identité et l'informe, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, et de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Il lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

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