Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
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