Art. L3431-23, Code de procédure pénale

Art. L3431-23, Code de procédure pénale

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L9960NBI

Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

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