Art. L214-33, Code monétaire et financier

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I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.

Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.

La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.

II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.

IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

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