Art. L3511-2, Code de procédure pénale

Art. L3511-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9955NBC

Si les officiers de police judiciaire se déplacent hors de leur ressort habituel de compétence territoriale pour y effectuer des constatations ou tout autre acte de procédure, ils en avisent au préalable le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, ainsi que le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel ils se transportent.
Les avis prévus à l'alinéa précédent ne sont cependant pas nécessaires lorsque le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Lorsqu'il se déplace hors de son tribunal, le juge d'instruction en avise au préalable le procureur de la République. S'il se déplace hors du ressort de son tribunal, il avise également le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Dans ce second cas, le procès-verbal mentionne les motifs du transport.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus