Art. L3511-1, Code de procédure pénale

Art. L3511-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9954NBB

Dans tout lieu où ils se sont le cas échéant transportés, peuvent, pour les nécessités de la procédure, procéder, conformément à la loi, à toutes constatations utiles et en dresser procès-verbal :
1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle, au cours des enquêtes de police judiciaire, des enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
2° Les juges d'instruction assistés de leur greffier, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le cas échéant assisté par des agents de police judiciaire, au cours des informations, y compris les informations pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus