Art. L6211-16, Code de la santé publique
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L9943KXK
Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les relations complexes entre règles relatives à la commande publique et à la santé publique » / jurisprudence / lexbase public n°495 du 15 mars 2018 Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 27-07-2016, n° 398314 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 07-03-2018, n° 415675, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés