Art. L3452-21, Code de procédure pénale

Art. L3452-21, Code de procédure pénale

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L9935NBL

L'ordonnance de renvoi est caduque, et l'information doit reprendre :
1° En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° Ou si aucune décision d'homologation n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction ; ce délai est ramené à un mois, si la personne a été maintenue en détention provisoire.
L'ordonnance de renvoi mentionne les dispositions du présent article.

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