Art. L3452-6, Code de procédure pénale

Art. L3452-6, Code de procédure pénale

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L9920NBZ

Conformément à l'article L. 3444-9, la personne contre laquelle a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ayant fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses et qui est considérée comme mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement.

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