Art. L3451-5, Code de procédure pénale
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A tout moment de la procédure, les parties, le témoin assisté ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des articles L. 3451-3 et L. 3451-4. La renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties et le témoin assisté.